C-26, r. 133 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation et sur la cessation d’exercice des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec

Full text
22. Le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre doit, dans les 30 jours qui suivent la date où il prend possession des éléments visés à l’article 17, donner l’un ou l’autre des avis suivants:
(1)  un avis publié 2 fois, à 10 jours d’intervalle, dans au moins un journal desservant la région où cet évaluateur agréé exerçait sa profession et indiquant les renseignements suivants:
(a)  la date et le motif de la prise de possession;
(b)  le délai que les clients ont pour accepter la cession, reprendre les éléments du dossier qui leur appartiennent, ou en demander le transfert à un autre évaluateur agréé;
(c)  les adresses, numéro de téléphone et heures de bureau où le cessionnaire ou le secrétaire de l’Ordre peut être rejoint;
(2)  un avis écrit qui donne à chaque client de l’évaluateur agréé qui a cessé d’exercer les renseignements prévus au paragraphe 1.
Lorsque l’avis est publié et que l’intérêt d’un client le requiert, un avis écrit contenant les renseignements prévus au paragraphe 1 du premier alinéa doit en outre lui être adressé.
Lorsque l’avis est donné par le cessionnaire, il doit en transmettre copie au secrétaire de l’Ordre.
Décision 2004-12-16, a. 22.